Avec l’arrêt rendu le 24 septembre 2008 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, il est nécessaire de revenir sur ce texte pour en expliquer les modalités.
S’agissant de la procédure de licenciement économique, rappelons que l'employeur doit respecter un ordre des licenciements établi selon certains critères (article L. 1233-5 du Code du travail). L’employeur doit informer les salariés, qui en font la demande, des critères retenus.
Cette demande des salariés doit être formulée dans les 10 jours suivant la cessation effective du travail par le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre (article R. 1233-1 du Code du travail). L’employeur a ensuite 10 jours pour répondre au salarié.
Une autre précision vient donc d’être apportée par la Haute Juridiction le 24 septembre 2008. En l’espèce, une assistante de direction a été licenciée pour motif économique après avoir refusé une modification de son contrat de travail. La salariée saisit les juges au motif que son employeur ne l’a pas informée, malgré sa demande, des critères retenus pour décider de l’ordre des licenciements. La Cour d’appel a rejeté la demande de l’employeur, qui a donc formé un pourvoi en cassation.
Cet arrêt pose donc une précision importante concernant les obligations de l’employeur quant à la communication des critères retenus pour l’ordre des licenciements (I) dont la sanction par le versement de dommages et intérêts s’ajoute à l’indemnité due pour défaut de cause réelle et sérieuse (II).
I/ Les critères retenus par l’employeur pour définir l’ordre des licenciements doivent être communiqués au salarié qui en fait la demande sous peine d’être condamné au versement de dommages et intérêts…
La Haute Juridiction a rejeté de pourvoi de l’employeur au motif tout d’abord que « l'employeur avait recruté plusieurs salariés dans une période concomitante à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, et qu'il n'établissait pas l'impossibilité de pourvoir ces postes par la salariée licenciée, a pu décider qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ».
Indépendamment donc d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-communication des critères retenus pour définir l’ordre des licenciements.
II/ …en sus de l’indemnité due pour défaut de cause réelle et sérieuse:
En outre, à la lecture du second motif retenu par la Cour de Cassation, ce préjudice est distinct de celui réparant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Cela implique donc qu’outre l’indemnité due au salarié en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur peut être condamné à verser en plus à ce salarié des dommages et intérêts pour n’avoir pas informé le salarié des critères retenus afin de définir l’ordre des licenciements. A préjudices distincts donc, indemnisations distinctes.
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