Harcèlement sexuel: que dit le nouveau texte ?

Le Sénat vient d’adopter la nouvelle loi qualifiant avec plus de précision le délit de harcèlement sexuel. Des circonstances aggravantes sont prévues lorsque les faits sont commis dans le cadre d’une relation d’autorité, notamment d’ordre professionnel.

Le vide juridique, créé il y a un mois suite à l’abrogation par le Conseil constitutionnel de la précédente loi relative au délit de harcèlement sexuel, jugée « trop floue », vient d’être réparé : un nouveau texte, définissant le délit avec plus de précisions, vient d’être voté par les Sénateurs.

Chantage sexuel en entreprise

Il qualifie le harcèlement comme «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos, ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante».
Le précédent article 222-23 du Code de procédure Pénal était beaucoup plus évasif :« Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » stipulait-il.

L’écueil juridique résidait notamment dans la « valeur »  de la parole de la victime qui devait apporter des preuves tangibles des accusations qu’elle portait.
La nature même des faits de harcèlement sexuel explique qu’ils soient très souvent commis dans le cadre professionnel, celui d’un rapport d’autorité hiérarchique par exemple, en entreprise.
La Loi prend notamment en compte la notion de «chantage sexuel» lorsqu’il survient, par exemple, dans un entretien d’embauche, dans l’attribution d’un logement ou l’obtention d’une promotion professionnelle dans l’entreprise.

Prise en compte de la vulnérabilité

«Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir tout acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers», indique ainsi le texte.

La «particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l’auteur » sera également reconnue.

L’ensemble des ces délit sont passibles d’une peine de deux ans de prison, assorti d’une amende de 30.000 euros. Ces peines sont portées à trois ans et 45.000 euros d’amendes si un cas de « circonstance aggravante » est retenu.

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